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Remise tardive du certificat de travail et du bulletin de paie — Quand le manquement de l’employeur ne cause pas nécessairement préjudice.
La remise tardive des documents de fin de contrat (dans cette affaire certificat de travail et bulletin de paie) ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié.
« L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ». La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure qui admettait que certains manquements patronaux, que ces derniers entraînaient nécessairement un préjudice qui ouvrait droit à réparation, sans que le salarié ait à apporter la preuve du préjudice.
Comme en matière de responsabilité civile, il faut prouver l’existence et l’étendue du préjudice.
Cass. soc. 13 avril 2016 n°14-28293
L’employeur n’a pas besoin de mentionner dans la lettre de convocation à l’entretien préalable les griefs reprochés au salarié. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans son arrêt du 6 avril.
Cass. soc. 6 avril 2016 n°14-23198
La clause du contrat de travail prévoyant une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de rupture du contrat par le salarié doit être réputée non écrite.
Cass. soc. 14 avril 2016 n° 14.29679
Ne pas confondre avis d’aptitude et d’inaptitude: en cas d’avis d’aptitude l’obligation de l’employeur est de réintégrer le salarié à son poste , le cas échéant réaménagé pour tenir compte des préconisations du médecin du travail. L’employeur n’est tenu d’aucune autre obligation ( ni recherche de reclassement, ni de licencier, ni de reprise de paiement de salaire ).
Cass. soc. 13 avril 2016 n°15-10400